Esclavage moderne, exploitation de travailleurs migrants, trafic d’organes, mariage forcé, exploitation de la prostitution : la traite des personnes à Madagascar reste une réalité. Pour la combattre, le pays s’est doté de la loi n° 2014-040 du 20 janvier 2015 sur la lutte contre la traite des êtres humains, adoptée par l’Assemblée nationale le 16 décembre 2014.
Cet article présente la définition légale de la traite, les formes d’exploitation visées par la loi, les peines encourues et le rôle du Bureau national de lutte contre la traite des êtres humains (BNLTEH).
1. Définition légale de la traite des personnes
Que dit la loi ?
La loi malgache s’inspire de la définition internationale posée par l’article 3 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dit « Protocole de Palerme » (2000).
Selon l’article 1er de la loi n° 2014-040, la traite consiste à recruter, transporter, héberger ou accueillir des personnes, par la menace ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, aux fins d’exploitation.
| Élément | Contenu |
|---|---|
| Un acte | Recrutement, transport, hébergement ou accueil d’une personne |
| Un moyen | Menace, force, contrainte, enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou de vulnérabilité, paiement ou avantage |
| Une finalité | L’exploitation de la personne |
Pour les enfants, la loi est plus stricte : le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation constitue une traite même si aucun de ces moyens n’a été employé.
Traite nationale ou transnationale
La loi s’applique aux infractions de traite nationales ou transnationales, qu’elles soient ou non liées à la criminalité organisée (art. 2). Il n’est donc pas nécessaire que la victime ait franchi une frontière.
Responsabilité des personnes morales
Une personne morale, à l’exclusion de l’État, peut voir sa responsabilité pénale engagée pour les infractions de traite commises pour son compte par ses organes ou représentants (art. 30). Elle encourt une amende de 100 000 000 à 500 000 000 Ariary, ainsi que des peines complémentaires telles que l’interdiction d’exercer certaines activités, la fermeture d’établissement, la dissolution ou la publication de la décision. Sa responsabilité n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices.
2. Les formes d’exploitation visées par la loi

L’article 1er de la loi énumère les formes d’exploitation couvertes par la traite :
- Exploitation de la prostitution d’une personne ou d’un groupe de personnes
- Exploitation du travail domestique, qui touche notamment des enfants placés comme domestiques
- Travail forcé et pratiques analogues à l’esclavage
- Mariage forcé
- Vente de personne
- Adoption illégale
- Servitude pour dette civile
- Exploitation de la mendicité d’autrui
- Trafic d’organe
La loi vise également l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
Travail forcé et « esclavage moderne »
Ce que l’on appelle couramment l’esclavage moderne correspond, dans la loi, au travail forcé et aux pratiques analogues à l’esclavage (art. 8) : contraindre une personne, par la menace ou la violence, à travailler sans rétribution ou pour une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli.
3. Le consentement de la victime
Victime majeure
Le consentement d’une victime majeure est indifférent dès lors que l’un des moyens prévus par la loi a été employé : menace, contrainte, tromperie, abus de vulnérabilité, paiement, etc. L’auteur ne peut pas se défendre en invoquant l’accord de la victime.
Victime mineure
Pour un enfant, la règle est absolue : le consentement de l’enfant, celui de ses parents ou celui de la personne ayant autorité sur lui est sans effet, même si aucun moyen de contrainte n’a été utilisé.
Situations fréquentes
- Victimes livrées par leur propre famille : parents ou conjoints proxénètes.
- Travailleuses migrantes : des Malgaches parties travailler à l’étranger, notamment au Liban ou au Koweït, acceptent un emploi puis se retrouvent exploitées. Si elles ont été trompées ou contraintes, leur accord initial n’empêche pas la qualification de traite.
- Enfants : leur « accord » n’a aucune valeur juridique.
4. Les sanctions pénales de la traite des personnes

Les peines varient selon l’infraction et l’âge de la victime. Principaux repères, d’après la loi n° 2014-040 publiée au Journal officiel n° 3614 du 13 avril 2015 :
| Situation | Peine privative de liberté | Amende | Article |
|---|---|---|---|
| Traite d’une personne majeure | 2 à 5 ans d’emprisonnement | 1 000 000 à 10 000 000 Ar | Art. 5 et 6 |
| Travail forcé et pratiques analogues à l’esclavage | 2 à 5 ans d’emprisonnement | 1 000 000 à 5 000 000 Ar | Art. 8 |
| Traite commise par un groupe criminel organisé ou traite transnationale | 5 à 10 ans de réclusion | — | Art. 7 |
| Vente de personne | 5 à 10 ans | 4 000 000 à 20 000 000 Ar | Art. 12 |
| Trafic d’organe | 5 à 10 ans | 4 000 000 à 20 000 000 Ar | Art. 15 |
| Trafic d’organe commis contre un groupe de personnes ou ayant causé une maladie grave ou invalidante | Travaux forcés à temps | — | Art. 15 |
| Infraction ayant entraîné la mort de la victime | Travaux forcés à perpétuité | — | Art. 7, 11, 12, 13 et 15 |
À retenir : la vente de personne et le trafic d’organe ne sont pas de simples circonstances aggravantes. Ce sont des infractions autonomes, punies plus sévèrement dès le départ.
Victimes mineures : les articles 16 à 23 prévoient des peines plus lourdes, en règle générale de 5 à 10 ans. L’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales est punie des travaux forcés à temps (art. 16).
5. Le Bureau national de lutte contre la traite des êtres humains (BNLTEH)

Prévu par l’article 48 de la loi n° 2014-040, le BNLTEH est rattaché à la Primature. Il est chargé de la prévention et du suivi de la lutte contre la traite. Le décret n° 2018-1581 du 27 novembre 2018 en a fait un établissement public administratif et fixe son organisation, son fonctionnement et ses attributions.
Ses missions comprennent notamment (art. 4 du décret) :
- élaborer la politique nationale de lutte contre la traite ;
- harmoniser et coordonner les actions de prévention et de protection des victimes ;
- centraliser et exploiter les informations et données sur la traite ;
- suivre la mise en œuvre du plan national d’action ;
- formuler avis et recommandations à l’attention des pouvoirs publics ;
- faciliter la coopération internationale, judiciaire et policière contre la traite transnationale ;
- établir un rapport annuel.
Victime, témoin ou mis en cause : faire appel à un avocat
Si vous êtes victime de traite, témoin d’une situation d’exploitation ou mis en cause pour une infraction de traite, consultez rapidement un avocat. Les qualifications sont techniques et les peines encourues lourdes.
Le Cabinet Rajerison intervient en droit pénal et en droits humains. Il accompagne les victimes, les témoins et les personnes mises en cause à chaque étape de la procédure.
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Références
- Loi n° 2014-040 du 20 janvier 2015 sur la lutte contre la traite des êtres humains (JO n° 3614 du 13 avril 2015)
- Décret n° 2018-1581 du 27 novembre 2018 relatif au Bureau national de lutte contre la traite des êtres humains
- Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Palerme, 2000)
- Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (Nations Unies, 1949)
Article initialement paru dans L’hebdo de Madagascar le 13/08/2018, mis à jour en octobre 2026.

